Les conditions d’exercice de la pêche
Les règles
Il est nécessaire d’organiser la pêche dans le souci d’assurer la permanence des espèces dans les cours d’eau, d’éviter les conflits d’usages et de permettre le développement du loisir pêche. Les règles sont adaptées à la biologie des espèces : il ne faut pas prélever de trop grandes quantités sur celles qui sont peu abondantes et il faut pour les moins prolifiques s’abstenir de pêcher lors du frai. Le droit est un outil au service de considérations biologiques.
La législation et la réglementation satisfont en priorité à la préoccupation de la pérennité des espèces et répondent au besoin de protéger les écosystèmes aquatiques des atteintes d’origine industrielle, agricole ou urbaine, engendrées par notre monde moderne.
Concernant la pratique de la pêche, quelques règles sont établies directement par la loi, tandis que la majorité d’entre elles sont édictées par des décrets auxquels s’ajoutent les dispositions des arrêtés ministériels et préfectoraux.
Les conditions d’exercice de la pêche
Les conditions d’exercice de la pêche sont déterminées par le code rural (partie réglementaire) et par les arrêtés préfectoraux. Aussi faut-il toujours se renseigner localement pour connaître avec exactitude les conditions de pêche applicables sur une rivière. Les documents diffusés par les fédérations et associations de pêcheurs, généralement disponible chez les détaillants, marchands d’articles de pêche, vous renseigneront.
Les catégories piscicoles
Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles : la 1re catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants) ; la seconde catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés dominants).
Ce classement conditionne la mise en oeuvre des dispositions relatives à la pratique de la pêche…
Quand pêcher ?
La pêche peut s’exercer à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil, jusqu’à une demi-heure après son coucher.
En principe, la pêche de nuit est interdite. Cependant, le préfet peut autoriser par arrêté la pêche de nuit de certaines espèces (truite de mer, aloses, flet, lamproies, mulet, anguille), dans les conditions fixées par le code rural. La même autorité peut également autoriser la pêche de la carpe à toute heure (v. encadré).
Les périodes d’ouverture
Les périodes d’ouverture, récemment simplifiées, sont fixées en considération de l’époque de reproduction des différentes espèces piscicoles, qui justifie la fermeture de la pêche. Les périodes de pêche varient ainsi selon la catégorie piscicole, les espèces et, le cas échéant, les départements.
En 1re catégorie, l’ouverture de la pêche constitue toujours un événement attendu, par ailleurs très médiatisé.
La période d’ouverture de la pêche à la truite en 1recatégorie est presque harmonisée sur toute la France et est généralement fixée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, afin d’assurer une protection optimale de la reproduction de la truite fario.
Le préfet peut toutefois prolonger d’une à trois semaines cette période d’ouverture dans les plans d’eau et les parties de cours d’eau ou les cours d’eau de haute montagne.
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l’année, à l’exception de la pêche du brochet ou des salmonidés, qui connaissent des périodes de fermeture spécifiques. Ainsi, la pêche du brochet est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d’avril au 31 décembre (inclus), sachant que le préfet peut prolonger d’une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet.
La pêche de la truite fario, de l’omble ou saumon de fontaine, de l’omble chevalier et du cristivomer ainsi que de la truite arc-en-ciel dans les cours d’eau classés à saumon ou à truite de mer est autorisée en 2e catégorie durant le temps d’ouverture dans les eaux de la 1re catégorie. La pêche de l’ombre commun est permise du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre en 1re catégorie et jusqu’au 31 décembre en 2e catégorie.
De manière générale, il convient de rappeler que le préfet peut interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours ou de plans d’eau, pendant une durée qu’il détermine.
Le cas des poissons amphihalins (vivant alternativement en eau douce et en eau salée).
La période de pêche des poissons migrateurs amphihalins (saumon, truite de mer, anguille, aloses, lamproies) est fixée par arrêté préfectoral conformément au plan de gestion des poissons migrateurs élaboré dans chaque bassin par le COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs).
Quels poissons pêcher ?
Les tailles minimales de capture
Certaines espèces de poissons et d’écrevisses font l’objet d’une taille minimale de capture correspondant à l’âge de première reproduction. Les poissons pêchés dont la longueur est inférieure à la dimension réglementaire doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture.
Le poisson est mesuré du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée, l’écrevisse de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
Les tailles minimales sont identiques dans toute la France, sauf pour certains salmonidés (omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, truites autres que la truite de mer). Le préfet peut supprimer la taille de capture de la truite arc-en-ciel dans les eaux de 2e catégorie et, en cas d’épidémie ou de risque d’épidémie, de toute espèce de poissons (ex. bucéphalose larvaire du sandre).
Les quotas de captures
Une limitation du nombre de prises est prévue pour quelques espèces de poissons. Pour les migrateurs amphihalins, essentiellement le saumon atlantique, un quota est fixé dans chaque bassin, zone de compétence du COGEPOMI : on parle de TAC (total autorisé de captures). Les salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, font l’objet d’un nombre limite de captures fixé à dix par pêcheur et par jour, mais qui peut être diminué par arrêté préfectoral.
L’objet du quota est à la fois de connaître le peuplement piscicole et de maîtriser la pression de pêche. Pour ce qui concerne le saumon, il détermine le nombre de bagues et s’accompagne de la déclaration de capture adressée au Centre national d’interprétation des captures (Conseil Supérieur de la Pêche) ; son rôle est de fournir aux scientifiques une information très intéressante pour évaluer la ressource et proposer des mesures de gestion et de protection adaptées..
Les procédés et modes de pêche autorisés
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent, en fonction du taux de taxe piscicole acquitté, pêcher au moyen :
de lignes :
– de quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
– de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d’eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
– d’une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles appartenant au domaine public.
Les lignes doivent être montées sur cannes et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
d’engins et de filets :
– de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
– d’une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie ;
– ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre de l’Environnement utiliser certains engins et filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
– en outre, le préfet peut autoriser l’emploi d’un carrelet d’un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l’ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d’eau et les plans d’eau de 2e catégorie qu’il désigne.
Les procédés et modes de pêche prohibés
Les interdictions de portée générale :
– la pêche à la main, sous la glace ou en troublant l’eau est formellement interdite. Le pilonnage effectué pour la pêche à la ligne du goujon est toutefois autorisé.
– tous les procédés consistant à accrocher le poisson autrement que par la bouche sont interdits. L’utilisation de l’épuisette et de la gaffe (cette dernière parfois interdite par le préfet) est en principe permise pour le poisson déjà ferré.
– les hameçons à plus de deux branches dont la distance entre pointes serait supérieure à 20 millimètres sont interdits (pour éviter le harponnage).
Mesures particulières de protection du patrimoine piscicole :
– dans les eaux de 1re et de 2e catégorie, il est interdit d’utiliser comme vif ou comme appât des poissons appartenant aux espèces qui font l’objet de tailles limites de capture ou sont désignées comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche-soleil) ou sont protégées au titre de la loi sur la protection de la nature ou appartiennent à des espèces « étrangères » (juridiquement non représentées dans nos eaux), telles le vairon du Canada.
– sont interdites, sauf dérogation préfectorale, la pêche à la traîne et l’utilisation des asticots et autres larves de diptères en 1re catégorie.
– utiliser comme appât ou comme amorce des oeufs de poissons naturels ou artificiels est également prohibé.
Dans les eaux de la 2e catégorie, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l’exception de la mouche artificielle, est interdite pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet. Quelques exceptions existent.
De manière générale, lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l’eau, interdire ou limiter l’emploi de certains modes ou procédés de pêche et de certains appâts ou amorces.
Les réserves de pêche
On peut pêcher partout où l »on dispose du droit de pratiquer la pêche mais où l’exercice de la pêche n’est pas réglementairement interdit. Certains cours d’eau sont ainsi fermés à la pêche, afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson.
Certains lieux sont interdits en permanence à la pêche : vannages, échelles à poissons, 50 mètres en aval et à partir des écluses et barrages établis sur les eaux où le droit de pêche appartient à l’État, 50 mètres en amont et en aval et à partir des ouvrages établis sur les cours d’eau classés à saumon ou à truite de mer.
Certaines réserves temporaires sont instituées par arrêté préfectoral ou prévues dans un plan de gestion piscicole. Il convient encore de se renseigner localement sans se fier uniquement à la présence ou à l’absence de signalisation.